Société
Par Marine Ernoult / IJL – Réseau.Presse – La Voix acadienne
«On peut penser que les autorités seront en mesure de convaincre les tribunaux du caractère raisonnable de la vaccination obligatoire compte tenu de la situation épidémique au pays», explique Serge Rousselle, professeur de droit constitutionnel à l’Université de Moncton. (Photo : Gracieuseté)

Alors que l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard a déjà imposé la vaccination sur son campus, Ottawa a annoncé son intention de rendre obligatoire la vaccination des fonctionnaires fédéraux.  Ces décisions sont-elles légales au regard de la Charte canadienne des droits et des libertés? Serge Rousselle, professeur de droit à l’Université de Moncton, fait le point. 

En automne, la vaccination contre la COVID-19 sera obligatoire pour les milliers d’employés qui travaillent dans la fonction publique fédérale à l’Île-du-Prince-Édouard et dans le reste du Canada.  De son côté, l’Université de l’Î.-P.-É. a d’ores et déjà imposé cette vaccination sur le campus pour les étudiants, le personnel et le corps professoral.  Mais cette obligation vaccinale est-elle légale, notamment au regard de la Charte canadienne des droits et des libertés? Serge Rousselle, professeur de droit constitutionnel à l’Université de Moncton, nous aide à comprendre. 

Est-ce que la Charte canadienne des droits et libertés s’applique aussi bien au gouvernement qu’aux universités? 

Il faut effectivement distinguer de quel type d’organisme on parle.  La Charte canadienne des droits et des libertés, qui fait partie de la Constitution et garantit les droits fondamentaux des citoyens, s’applique uniquement au gouvernement et par extension aux actions qu’il prend et aux lois qu’il adopte.  Le secteur privé n’est en aucun cas tenu de la respecter, c’est le droit du travail qui s’applique dans ce domaine, pas le droit constitutionnel.  Ainsi, une université qui rend la vaccination obligatoire ne tombe pas sous le coup de la Charte.  Sauf si on considère qu’elle a pris cette décision à la demande d’une autorité gouvernementale, ou en application d’une politique de santé publique.  À ce moment-là, cette obligation vaccinale re-lèverait du champ d’application de la Charte. 

L’obligation vaccinale est-elle légale vis-à-vis de la Charte? 

Selon l’article 7 de la Charte, «chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne».  Sachant que la vaccination obligatoire nuit à l’intégrité physique d’une personne et à sa liberté de choisir, on peut considérer qu’une telle obligation viole l’article 7 de la Charte.  Mais cette atteinte peut tenir la route, car d’après l’article 1er de la Charte, aucun droit n’est absolu.  Les intérêts de la société priment parfois sur les droits des individus.  Tout le débat est de savoir si cette violation de l’article 7 peut se justifier de façon raisonnable dans le cadre d’une société libre et démocratique, si on peut la considérer comme minime. 

D’une part, l’atteinte à l’article 7 est raisonnable si l’objectif poursuivi par l’obligation vaccinale est réel et urgent.  Compte tenu de la crise sanitaire avec la présence d’un virus mortel sur le territoire, on peut penser que c’est le cas. 

D’autre part, le lien entre l’objectif visé, protéger la société, et le moyen utilisé, l’obligation vaccinale, doit être proportionné et rationnel.  D’après les preuves scientifiques existantes, on peut présumer que la vaccination obligatoire permettra d’arrêter la pandémie, le lien semble donc proportionnel.  Si le gouvernement propose des mesures alternatives, comme des tests de dépistage réguliers, aux personnes qui refusent de se faire vacciner, l’atteinte sera jugée encore plus raisonnable. 

Il reviendra aux tribunaux de trancher cette question de la légalité vis-à-vis de la Charte.  Tout dépendra des preuves amenées par le gouvernement.  Mais on peut penser que les autorités seront en mesure de convaincre les tribunaux du caractère raisonnable de la vaccination obligatoire compte tenu de la situation épidémique au pays.

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